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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
903.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à une disposition relative à une marge latérale ou à la largeur combinée des cours latérales peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
seul un usage conforme est exercé dans ce bâtiment principal;
(supprimé);
l’agrandissement est fait dans le prolongement du mur existant du bâtiment principal qui empiète déjà dans la marge ou dans la cour latérale, à une distance de la ligne de lot égale à celle de ce mur.
903.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à une disposition relative à une marge latérale peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
seul un usage conforme est exercé dans ce bâtiment principal;
(supprimé);
l’agrandissement est fait dans le prolongement du mur existant du bâtiment principal qui empiète déjà dans la marge latérale, à une distance de la ligne de lot égale à celle du mur parallèle à cette ligne de lot.
Malgré le paragraphe 3° du premier alinéa, un bâtiment principal dérogatoire protégé visé au premier alinéa peut être agrandi en hauteur dans le prolongement du mur existant du bâtiment principal qui empiète déjà dans la marge latérale, pourvu que la profondeur combinée des cours latérales soit égale ou supérieure à 80 % de la profondeur combinée prescrite.
903.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à une disposition relative à une marge latérale peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
seul un usage conforme est exercé dans ce bâtiment principal;
la profondeur de la cour non conforme est égale ou supérieure à 80 % de la marge prescrite;
l’agrandissement est fait dans le prolongement du mur existant du bâtiment principal qui empiète déjà dans la marge latérale, à une distance de la ligne de lot égale à celle du mur parallèle à cette ligne de lot.
Malgré le paragraphe 3° du premier alinéa, un bâtiment principal dérogatoire protégé visé au premier alinéa peut être agrandi en hauteur dans le prolongement du mur existant du bâtiment principal qui empiète déjà dans la marge latérale, pourvu que la profondeur combinée des cours latérales soit égale ou supérieure à 80 % de la profondeur combinée prescrite.
903.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à une disposition relative à une marge latérale peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
seul un usage conforme est exercé dans ce bâtiment principal;
la profondeur de la cour non conforme est égale ou supérieure à 80 % de la marge prescrite;
l’agrandissement est fait dans le prolongement du mur existant du bâtiment principal qui empiète déjà dans la marge latérale, à une distance de la ligne de lot égale à celle du mur parallèle à cette ligne de lot.
903.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à une disposition relative à une marge latérale peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
seul un usage conforme est exercé dans ce bâtiment principal;
la profondeur de la cour non conforme est égale ou supérieure à 80 % de la marge prescrite;
l’agrandissement est fait dans le prolongement du mur existant du bâtiment principal qui empiète déjà dans la marge latérale, à une distance de la ligne de lot égale à celle du mur parallèle à cette ligne de lot.