903.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à une disposition relative à une marge latérale peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :1°seul un usage conforme est exercé dans ce bâtiment principal;
2°la profondeur de la cour non conforme est égale ou supérieure à 80 % de la marge prescrite;
3°l’agrandissement est fait dans le prolongement du mur existant du bâtiment principal qui empiète déjà dans la marge latérale, à une distance de la ligne de lot égale à celle du mur parallèle à cette ligne de lot.